74.3. Malgré les articles 74.1 et 74.2, le distributeur d’électricité peut, dans le cadre d’un programme d’achat d’électricité provenant d’une source d’énergie renouvelable dont les modalités ont été approuvées par la Régie, acheter de l’électricité d’un client dont la production excède sa propre consommation ou d’un producteur, sans être tenu à la procédure d’appel d’offres.
Le présent article ne s’applique qu’à l’égard de l’électricité produite à partir d’une installation dont la capacité maximale de production est fixée par règlement du gouvernement.